J.O. 87 du 13 avril 2007
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Arrêté du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionnées à l'article R. 20-47 du code des postes et des communications électroniques
NOR : INDI0700370A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 47 et R. 20-47 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 septembre 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le dossier technique mentionné à l'article R. 20-47 du code des postes et des communications électroniques comprend :
1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de communications électroniques dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 20 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
7° Le tracé sous une forme numérique des ouvrages de génie civil qui constituent l'infrastructure de réseau de communications électroniques.
Les spécifications relatives au format des fichiers numériques et à la représentation graphique des objets des ouvrages de génie civil peuvent être définies par arrêté des ministres chargés de l'industrie, des collectivités locales, de l'environnement et de l'urbanisme.
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné au premier alinéa du présent article . Tout refus de permission de voirie est motivé.Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2007.
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux